J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930


NOR : BUDL0750852D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts et son annexe III ;

Vu le code de l'environnement et sa partie réglementaire ;

Vu le code forestier et sa partie réglementaire ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;

Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret no 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret susvisé du 28 juin 1930 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - I. - En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, prévue au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts et d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du même code, la demande de certificat est adressée :

« - pour les sociétés, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;

« - dans les autres cas, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.

« Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.

« La demande de certificat comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération mentionnée au premier alinéa du I ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière lorsque cette exonération concerne des parts d'une de ces sociétés. Elle comporte également, avec l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieuxdits, la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération ou, lorsque cette dernière concerne des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, la liste des parcelles cadastrales susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération, dont la société concernée est propriétaire.

« La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :

« - un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1/25 000 ;

« - la ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées.

« II. - En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.

« La demande de certificat comporte :

« - l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ;

« - la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieuxdits ;

« - l'engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de l'espace naturel délimité en application de l'article L. 331-2, L. 332-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ;

« - l'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol des parcelles situées dans un site classé en application de l'article L. 341-2 du même code, sauf autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du même code ;

« - l'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol et de ne pas altérer le caractère naturel des parcelles situées dans un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

« La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :

« - une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sont incluses dans un espace protégé mentionné au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ;

« - un plan de situation des propriétés du demandeur, extrait d'une carte de situation à l'échelle de 1/25 000 ;

« - la ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées ;

« - l'avis du directeur de l'établissement public du parc national sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs et mesures de protection et les modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières figurant dans la charte du parc national, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un coeur de parc national classé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;

« - l'avis du préfet sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle nationale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;

« - l'avis du président du conseil régional sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle régionale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;

« - l'avis du président du conseil exécutif de Corse sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle de Corse classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;

« - une copie du formulaire d'adhésion à la charte Natura 2000 signé, mentionné à l'article R. 414-12 du même code, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un site désigné en application de l'article L. 414-1 du même code.

« Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont désignées en application de l'article L. 414-1 du même code et d'une autre législation, l'engagement est pris au titre du site Natura 2000.

« Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont classées en application des articles L. 331-2 ou L. 332-2 du même code, en même temps qu'au titre d'une autre législation, à l'exclusion d'une désignation en application de l'article L. 414-1 du même code, l'engagement est pris dans le cadre des objectifs et mesures de gestion du coeur du parc national ou de la réserve naturelle. »

Article 2


L'article 2 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le certificat est établi par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.

« Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.

« Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement. »

Article 3


L'article 3 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le certificat mentionné à l'article 2 du présent décret est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.

« Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

« En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent article les modifications de consistance résultant des opérations prévues à l'article 4 (a, b et c) du décret no 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur. »

Article 4


L'article 4 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.

« Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

« Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir. »

Article 5


L'article 5 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La direction des services fiscaux où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.

« La direction départementale de l'agriculture et de la forêt assure, le cas échéant, l'information des autres directions départementales de l'agriculture et de la forêt compétentes.

« La direction départementale de l'agriculture et de la forêt en informe, le cas échéant, l'établissement public du parc national, ou la direction régionale de l'environnement lorsqu'il s'agit de parcelles situées dans une réserve naturelle ou un site classé, ou la direction départementale de l'équipement lorsqu'il s'agit de parcelles situées dans un espace mentionné à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

« La direction des services fiscaux adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat. »

Article 6


L'article 6 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, ou, dans le cas de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du même code, à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois, conformément à l'article 4. »

Article 7


L'article 7 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le régime d'exploitation normale applicable pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier aux bois et forêts qui ont fait l'objet d'une exonération de droits de mutation ou d'impôt de solidarité sur la fortune est le suivant :

« 1° Sont soumises à autorisation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt toutes les coupes qui n'entrent pas dans les catégories définies par l'arrêté préfectoral prévu au huitième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, autres que celles réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire ;

« 2° Sont dispensées de cette autorisation les coupes nécessitant une autre demande d'autorisation ou déclaration, lorsque celle-ci a été formulée au titre de l'une des réglementations suivantes :

« - régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5 du code forestier ;

« - autorisation de coupe en application de l'article L. 10 du code forestier ;

« - déclaration préalable de coupe en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

« Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis, bois morts et arbres dangereux. »

Article 8


L'article 8 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les propriétaires de ces forêts doivent, deux mois avant d'entreprendre la coupe, adresser à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département de situation de la forêt une demande d'autorisation indiquant la nature, l'assiette et la quotité de la coupe, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles concernées par la coupe et l'emprise de cette dernière.

« Sans préjudice des autorisations spéciales ou avis conforme requis, le cas échéant, l'autorisation, délivrée par le préfet par courrier simple, peut être assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires. L'autorisation accordée a une durée de validité de cinq ans à compter de sa délivrance. »

Article 9


L'article 9 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Tout manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, précisés à l'article 1er du présent décret, entraîne de plein droit la déchéance du régime de faveur dans les conditions prévues aux articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts.

« Le manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-3 et aux articles R. 342-1 à R. 342-3 du code forestier.

« Le manquement aux engagements prévus au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dressé par les agents mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, aux articles L. 331-18, L. 331-20, L. 332-20 et L. 341-19 et R. 414-12-1 du code de l'environnement et par les agents mentionnés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

« Le procès-verbal constatant le manquement est notifié dans le mois de sa clôture à la ou aux personnes ayant pris l'engagement, qui peuvent présenter leurs observations dans le délai de deux mois à compter de la notification.

« Si, à l'expiration de ce délai, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt estime le manquement bien caractérisé et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires, prévus par les articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts, il transmet le procès-verbal à la direction des services fiscaux où l'acte de donation, la déclaration de succession ou la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune a été déposé. »

Article 10


Le présent décret est applicable aux engagements de gestion conformes aux modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières et aux objectifs de gestion définis pour le coeur du parc national par :

1° Le programme d'aménagement d'un parc national existant à la date du 15 avril 2006, en application du 2° du I de l'article 31 de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 susvisée ;

2° Le conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national dont la création a fait l'objet d'un arrêté de prise en considération du Premier ministre à la date du 15 avril 2006, en application du II de l'article 31 de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 susvisée.

Le directeur de l'établissement public du parc national identifie pour chaque zone du coeur de parc national définie par programme d'aménagement ou le conseil d'administration les modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières et les objectifs de gestion, au regard desquels l'engagement de gestion doit être conforme.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé